L’admission en soins psychiatriques peut se faire avec ou sans consentement.
Principe fondamental : le consentement libre et éclairé du patient. Après avoir reçu une information claire et complète le patient peut donner son consentement.
Admission avec consentement (soins libres le principe)
Les soins psychiatriques sont consentis lorsque la personne demande elle-même des soins ou est représentée par un tuteur légal. Dans ce cas, le patient a des droits similaires à ceux des autres patients, y compris la liberté d’aller et venir et le choix de son médecin.
Admission sans consentement (mesures d’exception)
La personne n’est pas consciente de ses troubles mentaux ou de son besoin de soins. Dans ces situations, l’admission est réalisée soit :
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Sur décision du Directeur de l’établissement d’accueil
Les conditions à réunir sont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Les différentes mesures possibles sont :
SPDT (Soins psychiatriques à la demande d’un tiers) Art L.32121-1-II-1° du CSP
La demande doit être manuscrite, signée et datée à la date du certificat initial par la personne qui la formule, comporter les noms, prénoms, professions, âges, domicile du demandeur et du patient, la demande d’hospitalisation et préciser les relations qui les unissent. Il peut s’agir d’un membre de la famille, ou plus largement de toute personne justifiant de relations antérieures à la demande et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient. Ce peut être le tuteur ou curateur.
Les deux certificats doivent attester que les conditions nécessaires à l’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont remplies. Ils doivent par ailleurs indiquer l’état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le 1er certificat médical qui ne peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le patient. Il convient de rappeler que le médecin qui établit le second certificat n’est aucunement lié par les constatations du premier médecin.
Avant de prononcer l’admission, le directeur de l’établissement Paul Guiraud doit vérifier que la demande de soins a été établie conformément aux règles prévues, et s’assurer de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
SPDTU (Soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence) Art. L. 3212-3 du CSP
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
La demande doit être manuscrite, signée et datée à la date du certificat initial par la personne qui la formule, comporter les noms, prénoms, professions, âges, domicile du demandeur et du patient, la demande d’hospitalisation et préciser les relations qui les unissent. Il peut s’agir d’un membre de la famille, ou plus largement de toute personne justifiant de relations antérieures à la demande et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient. Ce peut être le tuteur ou curateur.
Avant de prononcer l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil doit vérifier que la demande de soins a été établie conformément aux règles prévues, et s’assurer de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
SPPI (Soins psychiatriques en cas de péril imminent) Art L. 3212-1-II-2° du CSP
S’il est impossible de recueillir une demande de tiers (en cas d’absence de tiers connu, de refus des membres de l’entourage du patient), en cas de péril imminent, c’est-à-dire l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient, le directeur de l’établissement de santé peut prononcer l’admission du patient.
Le médecin qui établit le certificat médical circonstancié constatant qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement.Ce certificat doit indiquer l’état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
La décision d’admission en soins psychiatriques est prononcée par le directeur de l’établissement d’accueil Paul Guiraud qui doit informer, dans les 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, s’il y a lieu, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé (tuteur ou curateur) ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Cette information est donc tracée dans le relevé des démarches.
Il convient de souligner que la Cour de cassation précise que le refus du patient en SPI d’informer sa famille de sa mesure de soins psychiatrique sans consentement caractérise une difficulté particulière à prévenir l’entourage dans les 24 heures mais que le patient a droit au respect du secret des informations le concernant. Dès lors, il est indispensable de tracer le refus sur le relevé des démarches sinon la mesure sera irrégulière.
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Sur décision du Représentant de l’Etat
SDRE (Soins à la demande du Représentant de l’Etat) Art L. 3213-1 du CSP
Les situations de troubles psychiatriques peuvent débuter sur la voie publique ou au domicile des personnes.
Sont seules susceptibles de faire l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat « les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
L’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État est possible pour un mineur.
Un certificat initial doit être rédigé par un médecin extérieur et un arrêté préfectoral sera pris.
SDREU (Soins à la demande du Représentant de l’Etat en urgence) Art L. 3213-2 du CSP
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, un maire peut prononcer l’admission provisoire dans un établissement de santé une personne dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes sur sa commune.
L’avis médical ou le signalement doit indiquer les troubles mentaux nécessitent des soins (description des troubles mentaux) et présentent un danger imminent pour la sûreté des personnes tiers ou elle-même (circonstances de fait).
Il convient de préciser que l’arrêté municipal qui a une validité de 48h est pris dans l’attente de la décision du Préfet.
SPD (Soins psychiatriques des personnes détenus) Art. R 6111-40-5 du CSP
Un détenu nécessitant des soins peut être admis en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) soit en soins libre soit en soins sans consentement.
Un certificat initial doit être rédigé par un médecin extérieur et un arrêté préfectoral voir deux arrêtés préfectoraux seront pris pour l’UHSA en fonction de la provenance du détenu.
Soins psychiatriques des personnes déclarés irresponsables pénalement Art. 706-135 du code de procédure pénale ou Art. L 3213-7 du CSP
Il existe une procédure pénale concernant les personnes déclarées pour cause de trouble mental irresponsables pénalement (classement sans suite, décision, jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale).
Les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La procédure d’admission d’une personne déclarée irresponsable pénalement peut être mise en œuvre de deux manières.
Au titre de l’art. 706-135 du code de procédure pénale l’autorité judiciaire (une chambre d’instruction ou une juridiction de jugement) ordonne une admission avec les documents suivants : une expertise psychiatrique et une ordonnance d’hospitalisation sans consentement.
Au titre de l’article L 3213-7 du code de la santé publique l’autorité judiciaire, si elle estime que l’état mental de la personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, avis le préfet qui prend un arrêté préfectoral fondé sur un certificat initial émanant d’un psychiatre qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil.